Le projet de loi Climat complet vient d’être rendu public après d’âpres négociations entre le ministère de la Transition écologique et Bercy comme le révélait le JDD dimanche 10 janvier. Ce texte à nouveau amputé pour satisfaire aux organisations patronales réduit encore considérablement un texte déjà fortement limité dans ses ambitions et qui s’éloigne d’autant plus de la proposition portées par la Convention citoyenne pour le Climat (CCC). Décryptage.
Prendre la mesure des enjeux actuels et de la mise en péril des conditions de vie sur Terre suite aux atteintes à l’équilibre des milieux naturels, voilà un horizon qui s'éloigne petit à petit pour la proposition portée par les citoyens de la CCC et l’association Wild Legal.
Au lieu de cela, la mesure annoncée en grande pompe par le gouvernement au mois de novembre, dont notre association avait déjà dénoncé les vices, voit son application de nouveau restreinte.
Si l’actuel article L.216-6 du code de l’environnement, prévoyant des poursuites en cas de pollution des milieux aquatiques est une mesure fréquemment appliquée, cela ne sera pas le cas des nouvelles dispositions proposées par le gouvernement sous la dénomination de “délit d’écocide” et “d’atteinte générale aux milieux physiques” dont elles s’inspirent pourtant.
Dans la formulation du “délit d’écocide” (article L.230-3 code de l’environnement), en ajoutant le critère de la preuve de l’intention de l’auteur du dommage, le gouvernement impose à la justice de démontrer que l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte fautif (émission de polluants dans l’air, dans les sols ou dans l’eau), mais qu’il a également voulu la production du dommage. Or, il est évident que l’intention est un élément extrêmement difficile voire impossible à prouver car dans la majeure partie des cas, l’auteur, notamment certains industriels peu scrupuleux, n’ont pas pour but de polluer, mais tout simplement de se débarrasser de leurs déchets encombrants et coûteux en terme de retraitement, afin de faire des économies. Ce critère limite grandement le champ d’application de l’infraction, car la preuve de l’intention classique n’est pas adaptée à la particularité des infractions environnementales, raison pour laquelle Wild Legal et les citoyens avaient choisi une autre formulation. Avec cette rédaction, il est vraisemblable que le délit d’écocide ne puisse jamais être invoqué devant les tribunaux.
Dans la formulation de “l’atteinte générale aux milieux physiques”, la reconnaissance du délit est conditionnée par la preuve d’une “violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”. De la même manière que pour le “délit d’écocide”, le gouvernement subordonne donc cette infraction à la démonstration de la volonté intentionnelle de l’auteur d’enfreindre une obligation particulière et non uniquement constater le manquement à une règle de sécurité ou de prudence. Une preuve difficile à apporter.
Le texte pâtit d’une rédaction particulièrement illisible et complexe, multipliant des renvois à d’autres dispositions.
Une définition qui méconnaît entièrement les enjeux écologique du crime d’écocide
La définition du gouvernement repose également sur un critère de durabilité du dommage dans le temps, fixé de manière arbitraire à 10 ans, alors même que selon les milieux, la gravité de l’impact doit être analysée en fonction de la nature de l’écosystème impacté. La proposition de la CCC et de Wild Legal renvoyait à une définition plus adaptée en laissant au juge la possibilité d’apprécier la gravité du dommage en fonction de la mise en danger à long terme de l'équilibre du milieu naturel ou des effets nocifs sur l'état de conservation d'un écosystème.
Le délit proposé par le gouvernement comporte les mêmes failles que le droit pénal de l’environnement actuel notamment sa dépendance au droit administratif. En effet, si l’activité polluante est autorisée par une autorité administrative, l’infraction n’est constituée que s’il y a une violation des prescriptions de cette autorisation (exigence déjà présente dans l’article L 216-6 du code de l’environnement d’ailleurs). Une pollution légale telle que la pollution industrielle due aux rejets de boues rouges de l’usine Alteo au large de Marseille, peut donc être couverte par de simples autorisations préfectorales de droit administratif, et ne peut être poursuivie en raison de la destruction des écosystèmes marins.
La proposition de Wild Legal a pour ambition de sortir de cette logique en permettant une autonomie de cette infraction pour sanctionner les activités causant des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement, même lorsqu’elles ont obtenu l’aval de l’administration. En effet, le crime d’écocide, en tant que crime le plus grave commis contre la nature, son application ne doit pas être restreinte du fait d’autorisations administratives. L’expérience montre que certaines activités polluantes sont aujourd’hui tolérées pour des motifs politiques et économiques au détriment de la protection de l’environnement et de la santé humaine. Une situation intolérable à laquelle la reconnaissance du crime d’écocide entend mettre fin.
Avec cette proposition, le gouvernement se décrédibilise, incapable de prendre une mesure forte pour renforcer la lutte contre la criminalité environnementale et impuissant face aux lobbys des organisations patronales qui l’ont forcé à revoir sa copie. C’est la Montagne qui accouche d’une souris.
Wild Legal, impliqué dans ce dossier depuis le début des travaux de la CCC n’entend pas baisser les bras pour autant.
Nous défendrons la proposition pour la reconnaissance du crime d’écocide et des limites planétaires en appelant les députés et sénateurs à reprendre nos amendements. Notre objectif est d'atteindre 150 parlementaires pour faire écho aux 150 citoyens. Nous tenons à ce que les parlementaires puissent ainsi discuter des différences entre les deux textes en séance et que la promesse d’un transfert “sans filtre” soit tenue, si ce n’est pas par le Président, au moins grâce aux élus qui tiendront leur promesse vis-à-vis des citoyens.
Contacts presse :
Marine Calmet : 06.89.24.03.99
Héléna Seron : 06.08.15.03.92
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